Déontologie
Art 1. Respect des droits fondamentaux
Toute activité (accompagnement, formation, stage...) exercée au seint du Centre ARI se doit de respecter la dignité humaine, de la vie personnelle, privée et familiale de la personne.
Par ailleurs, une attention particulière sera apportée au respect des croyances de chacun et au non-prosélytisme des enseignements et accompagnements proposés au sein du Centre ARI.
L'accompagnement proposé au sein du Centre ARI ne doit jamais se substituer à un suivi ou traitement médical.
Art 2. Moralité, probité et humanité
Le praticien ou formateur au sein du Centre ARI exerce ses fonctions avec indépendance, probité et humanité.
Les relations de confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur l’honneur personnel, la probité et l’intégrité du praticien ou formateur. Ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.
Il est fait interdiction d’exercer sous un pseudonyme. Le professionnel doit être parfaitement identifiable notamment au moyen de son nom et prénom.
Il respecte, dans son exercice, les principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Art 3. Indépendance
Les professions exercées au sein du Centre ARI sont des professions libérales et indépendantes quel que soit leur mode d’exercice. Elles ne peuvent être aliénées.
La multiplicité des devoirs incombant au praticien ou formateur lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures.
La direction du Centre ARI se garde un droit de contrôle et d'intervention afin de s'assurer que le contenu délivré par les intervenants respecte bien les règles mentionnées dans le code déontologique.
Art 4. Secret professionnel
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des clients, s'impose à tout praticien ou formateur.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du praticien ou formateur dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, perçu, entendu, compris ou ressenti.
Le secret professionnel est général et illimité dans le temps sous réserve des strictes exigences de la propre défense du praticien en hypnose ou formateur devant toute juridiction.
Le praticien ou formateur est relevé de son obligation professionnelle en cas de raison éminente et impérieuse. Lorsqu’il a connaissance qu’un mineur est exposé à un risque d’une particulière gravité ou que celui-ci subit tout acte de nature sexuelle ou relevant d’une qualification criminelle, il avertit le procureur ou toute autre autorité compétente.
Le praticien ou formateur n’encourt aucune sanction professionnelle s’il fournit, malgré son obligation de secret, des éléments permettant d’éviter un danger actuel ou à venir d’une particulière gravité.
Le praticien ou formateur fait respecter le secret professionnel par les membres de son secrétariat et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.
Le secret peut être partagé en cas de difficulté particulièrement sérieuse commandant au praticien ou formateur de requérir le conseil de ses confrères.
Art 5. Intérêt du client
Le praticien ou formateur a l’obligation de poursuivre au mieux les intérêts de son client, par rapport à ses propres intérêts, conceptions ou à ceux de ses confrères.
Les décisions du praticien ou formateur quant au protocole à adopter respectent l’objectif défini avec le client. Le cas échéant, le praticien ou formateur doit prendre en compte l’impact négatif qu’un changement pourrait produire sur « l’environnement » du client et en informer celui-ci.
Le praticien ou formateur fournit une information loyale, claire et appropriée sur sa compétence et sur le déroulement de la séance. Il tient compte de la personnalité du client dans ses explications et veille à leur compréhension.
Le praticien ou formateur n'use pas de sa position de confiance à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’abus de l’état de faiblesse éventuelle de son client.
Art 6. Clause de conscience
Le praticien ou formateur se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance.
Si le lien de confiance qui relie le praticien ou formateur et le client est gravement altéré, celui-ci peut décider d’interrompre sa mission. Si l’objectif défini ne relève pas de la compétence du praticien ou formateur, celui-ci se déporte et l’oriente vers un professionnel de la discipline adéquate (médecine générale, psychiatrie, psychologie...).
Le praticien en hypnose ou formateur doit écouter, informer et conseiller avec la même conscience toutes les personnes sans discrimination.
Art 7. Principe de non-discrimination
L’origine, les mœurs, la situation de famille, le handicap ou l’état de santé, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée, ou à un courant politique ne peuvent constituer un motif valable pour poser sa clause conscience.
Le praticien appelé à donner une consultation à un mineur ou à un majeur protégé doit recueillir le consentement éclairé d’au moins un parent ou du représentant légal.
Art 8. Honoraires
Le praticien ou formateur doit informer son client du montant de ses honoraires.
Le montant de ceux-ci doit être fixé avec tact, équité et mesure notamment eu égard à la situation financière du client. Il peut êre adapté aux possibilités du client sur sa demande et en fonction du contexte.
Art 9. Compétence et formation
Hypnose:
Pour exercer, le praticien en hypnose doit être titulaire du diplôme de praticien ou maître praticien délivré ou reconnu par une école moyennant un volume horaire de minimum 200 heures en présentiel ainsi qu'une formation en psychopathologie.
Il doit satisfaire tout au long de son exercice aux exigences de moralité et respecter les principes déontologiques de la profession.
Le praticien en hypnose doit entretenir et perfectionner ses connaissances et ses compétences professionnelles en tenant compte des évolutions techniques, scientifiques et éthiques de la profession. Il doit participer à des actions de formation continue et peut participer à l'évaluation des pratiques professionnelles.
Formation/stage:
Le formateur ou intervenant devra justifié de compétences dans le domaine sur lequel il intervient. Par compétences, nous entendons: formations, certifications, diplômes, expériences professionnelles, recommandations...
Sans ces éléments, le Centre ARI ne pourra accueillir et diffuser une quelconque communication sur la formation ou stage proposé.
Art 10. Publicité
La publicité est permise au praticien ou formateur si elle procure une information loyale au public et si sa mise en œuvre est fidèle aux principes essentiels de la profession.
La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.
Prohibition de toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux, mentions hyperboliques ou comparatives ou susceptibles de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue. Le praticien peut recourir à tous moyens légaux permettant d'assurer sa publicité personnelle, dès lors que sont respectées les dispositions du présent article.
Art 11. Confraternité et réputation de la profession
La confraternité exige des relations de confiance et de respect entre praticien ou formateur, dans l’intérêt du client et de la réputation de la profession.
Le praticien ou formateur reconnaît comme confrère toute personne compétente dans sa pratique de l’hypnose, de la formation et respectueuse des principes éthiques, et maintient à son égard un comportement confraternel, digne et loyal.
Les praticiens en hypnose se doivent assistance dans l'adversité ou dans la difficulté.
Tout praticien ou formateur doit veiller constamment à ne pas déconsidérer la profession ou ses confrères par un comportement indigne, même en dehors du cadre de son exercice professionnel.
Art 12. Concurrence, clientèle et assurance
Le praticien ou formateur d'exercice libéral ne doit pas détourner à son profit les clients d’un confrère ou ceux qui lui sont confiés de façon temporaire.
Est proscrite toute pratique constituant une concurrence déloyale.
Le praticien ou formateur doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable eu égard à la nature et à l’importance des risques encourus.